(194) Il peut être constaté que le volume et la part de marché de ces importations ont doublé entre 2000 et la période d'enquête. Leurs prix sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de cette période. Une sous-cotation de plus de 30 % a été constatée pendant la période d'enquête pour les sociétés incluses dans l'échantillon dont il a été établi qu'elles pratiquaient le dumping. La hausse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête et la forte sous-cotation des prix qu'elles ont entraînée ont coïncidé avec la détérioration de la situation, et plus particulièrement du prix de vente moyen et de la rentabilité, de l'industrie communautaire. Toutefois, au vu de l'évolution positive de certains indicateurs de la situation de l'industrie communautaire (voir le considérant 191) et de certains autres facteurs, notamment la concurrence réduite entre le saumon frais et le saumon congelé sur le marché de la Communauté, il ne saurait être conclu avec une certitude absolue que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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