(209) Pour ce qui est du dernier argument avancé par cette partie intéressée, à savoir l'influence exercée par les autres types de saumons sur le marché communautaire des saumons atlantiques d'élevage, il y a lieu de préciser qu'aucun élément n'est venu l'étayer. Cet argument laisse à penser que les saumons d'élevage du Pacifique et les saumons sauvages présentent les mêmes caractéristiques que les saumons atlantiques d'élevage et qu'ils sont interchangeables, ce qui ne ressort en rien des enquêtes. Quoi qu'il en soit, vu le volume de saumons atlantiques d'élevage vendu dans la Communauté, il est estimé que les quantités d'autres types de saumons vendues sur ce marché ne sauraient être suffisantes pour affecter réellement le prix du marché des saumons atlantiques d'élevage. d) Structure de l'industrie communautaire du saumon
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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