(21) Afin de constituer un échantillon conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a invité les exportateurs, les producteurs et les producteurs-exportateurs à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de l'enquête de réexamen et de la procédure antidumping et à fournir des informations de base concernant leurs ventes intérieures et à l'exportation, leurs activités précises en relation avec la production de saumons atlantiques d'élevage ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente de ces produits. Elle a également pris contact avec des associations connues de producteurs/exportateurs, avec les pouvoirs publics norvégiens et chiliens ainsi qu'avec le gouvernement local des Îles Féroé. Aucune de ces parties n'a formulé d'objection au recours à l'échantillonnage. 1. PRÉSÉLECTION DES SOCIÉTÉS AYANT COOPÉRÉ Chili
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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