(212) Les informations obtenues auprès de transformateurs/fumeurs du produit concerné dans le cadre de l'enquête de réexamen concernant les importations en provenance de Norvège confirment que le fonctionnement de l'industrie transformatrice a eu une incidence sur certains producteurs communautaires. Les prix auxquels les sociétés transformatrices ont acheté le produit concerné pendant la période d'enquête et les prix auxquels elles l'ont vendu après transformation ont été examinés. Il a été établi que, pendant la période d'enquête, ces sociétés achetaient les saumons produits dans la Communauté à des prix similaires voire inférieurs aux prix des saumons originaires de Norvège. Toutefois, après transformation/fumage, les produits dérivés de saumons produits dans la Communauté étaient vendus à des prix beaucoup plus élevés que les produits obtenus à partir de saumons originaires de Norvège, la différence de prix avoisinant les 10 %. Il semble donc que certains transformateurs/fumeurs peuvent obtenir un surprix qu'ils ne répercutent pas toujours sur leurs fournisseurs. Il est donc considéré que le préjudice subi par l'industrie communautaire pourrait en partie s'expliquer par son manque d'influence sur certains gros clients. e) Conclusion concernant le lien de causalité
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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