(217) Il a été examiné si, en dépit des constatations concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures à l'encontre des importations originaires du Chili. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'incidence de mesures éventuelles de même que les conséquences de l'absence de mesures sur les différentes parties associées aux présentes enquêtes ont été mesurées sur la base des informations communiquées.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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