Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(22) Au Chili, cinquante-neuf entités, correspondant à quarante-deux sociétés ou groupes de sociétés liées (sociétés) se sont manifestées et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Elles représentaient près de la totalité des exportations du produit concerné du Chili vers la Communauté. Néanmoins, seules vingt-huit d'entre elles étaient des producteurs ayant signalé, pour la période d'enquête, des exportations vers la Communauté pouvant être prises en considération aux fins de la constitution de l'échantillon. Parmi les quatorze sociétés restantes, huit étaient des négociants et ne pouvaient donc pas être retenus dans l'échantillon, trois étaient des producteurs n'ayant pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête et trois étaient des transformateurs. Îles Féroé

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