(222) Le plaignant à l'origine de l'enquête concernant le Chili et les Îles Féroé a déclaré qu'il ne fallait pas tenir compte des observations du groupe Nutreco et du Syndicat national de l'industrie du saumon fumé, faisant valoir que la plupart des intérêts du groupe Nutreco se trouvaient en dehors de l'Union européenne et que le Syndicat national de l'industrie du saumon fumé comptait parmi ses membres plusieurs sociétés liées à des entreprises norvégiennes. Il est rappelé que, conformément à l'article 21 du règlement antidumping de base, l'évaluation de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation des intérêts de toutes les parties don't l'industrie nationale et les utilisateurs. Il fallait donc tenir compte des observations formulées par ces parties intéressées. 2. INTÉRÊTS DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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