(224) Il est rappelé que les informations collectées dans le cadre de l'enquête de réexamen concernant la Norvège (voir le considérant 212) ont montré que les producteurs communautaires de saumons ne bénéficient pas pleinement de la différence de prix payée par les consommateurs pour le produit fini. Il est également rappelé que les exportations chiliennes de saumons congelés n'entrent que dans une certaine mesure en concurrence avec les saumons frais de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire détenait une part du marché communautaire inférieure à 5 %, tandis que les importations originaires de pays autres que le Chili (Norvège, Îles Féroé, etc.) couvraient plus de 60 % de la consommation communautaire. Pour que l'institution de mesures à l'encontre des importations originaires du Chili aient des effets positifs sur la situation de l'industrie communautaire, il faudrait que les prix des autres importations du produit concerné augmentent également, de même que ceux des producteurs de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire. En conséquence, l'industrie communautaire détenant une part relativement faible du marché de la Communauté par rapport à celle d'autres fournisseurs, l'institution de mesures à l'encontre du Chili provoquerait un important transfert net de richesse hors de la Communauté à la suite de l'adaptation des prix du marché. Que la hausse des prix soit supportée par les consommateurs ou répartie sur d'autres intermédiaires du circuit de vente, le transfert de richesse aux fournisseurs des pays tiers dépasserait largement les bénéfices que l'industrie communautaire pourrait tirer des mesures. Il est toutefois déjà permis de se demander si des mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance du Chili entraîneraient pareille hausse des prix des saumons toutes sources confondues et si l'industrie communautaire en tirerait un bénéfice vu la faible part de marché détenue par les saumons chiliens. 3. INTÉRÊT DES AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTÉ
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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