(240) La même partie a affirmé que l'appréciation des opinions d'autres parties à l'enquête était erronée. Elle a, plus particulièrement, insinué que les opinions exprimées par les producteurs de la Communauté qui ont coopéré aux enquêtes sans pour autant être à l'origine de la plainte ne pouvaient pas être considérées comme représentatives de celles de tous les autres producteurs de la Communauté dont beaucoup ne se sont pas fait connaître. Elle a avancé que les producteurs de saumons de la Communauté appartenant à des sociétés norvégiennes avaient reçu l'instruction de ne pas coopérer avec la Commission. Elle a fait valoir que 8000 emplois seraient menacés à très court terme si des mesures n'étaient pas instituées d'urgence. Elle a ajouté qu'il fallait s'attendre à une nouvelle dégradation de la situation sur le marché communautaire, car les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis risquaient d'intensifier la réorientation des exportations chiliennes vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.