(241) Il est à noter que l'évaluation de l'intérêt de la Communauté a tenu compte de toutes les informations communiquées. Les avis formulés par toutes les parties intéressées ont été examinés, notamment ceux qui se fondaient sur l'expérience des mesures existantes applicables aux importations en provenance de Norvège. Il ne saurait être admis que la situation actuelle est similaire à celle qui prévalait au moment de l'enquête précédente concernant la Norvège. À cette époque, il avait été établi que l'industrie communautaire et les importations en provenance de Norvège détenaient des parts de marché dépassant, respectivement, 25 et 65 %. En conséquence, les mesures instituées alors couvraient la majorité des importations du produit concerné dans la Communauté et protégeaient une industrie communautaire détenant une part de marché significative. En l'espèce, l'évaluation de l'intérêt de la Communauté se limite à l'institution éventuelle de mesures à l'encontre des seules importations en provenance du Chili faisant l'objet d'un dumping, lesquelles représentaient une part de marché de quelque 5 % et moins de 7 % des importations totales pendant la période d'enquête. De plus, la part de marché de l'industrie communautaire a fortement rétréci, tombant en-dessous des 5 %, en raison de la poursuite du processus de restructuration et de consolidation.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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