(242) Quant aux autres points ayant trait à l'intérêt de la Communauté qui ont été soulevés par cette partie, il a été clairement admis que les sociétés du groupe Nutreco sont les seuls producteurs autres que ceux qui constituent l'industrie communautaire à avoir coopéré aux enquêtes. S'il n'était pas dans l'intention de présenter les observations de Nutreco comme représentatives de l'opinion de tous les autres producteurs de la Communauté, force est de noter que ce groupe est l'un des principaux producteurs de saumons dans la Communauté. Comme l'évaluation de l'intérêt de la Communauté doit reposer sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, il aurait été inopportun de ne pas tenir dûment compte des observations formulées par ce groupe.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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