(244) Quant au dernier point évoqué par la partie en question concernant les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis et leurs répercussions potentielles sur le marché communautaire des saumons, il est à noter que, contrairement à ce qui a été affirmé, les autorités ont adopté les premières mesures en 1998 et non en 2001. Ces mesures ne portaient que sur les importations américaines de saumon frais, ce qui signifie qu'elles n'affectaient pas le saumon congelé, qui constitue la quasi-totalité des exportations du Chili vers la Communauté. Par ailleurs, une procédure de réexamen lancée par les autorités américaines après l'institution des mesures initiales a abouti à une diminution du taux de droit pour la plupart des exportateurs chiliens. Il est donc considéré que les mesures de défense commerciale adoptées par les États-Unis ne constituent pas une raison suffisante pour instituer des mesures à l'encontre des importations communautaires en provenance du Chili. Au vu de ce qui précède, cet argument a été rejeté tout comme les autres arguments avancés par cette partie et exposés aux considérants 239 et 240.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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