(25) En règle générale, au Chili, le produit concerné est produit et vendu par des sociétés intégrées qui exercent donc une double fonction. Aussi, seul un échantillon de producteurs-exportateurs intégrés a été retenu dans le cas de ce pays. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La représentativité des ventes intérieures et l'importance de la production ont également été prises en compte.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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