(27) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base. Plusieurs d'entre eux avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander un traitement individuel, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, s'ils n'étaient pas inclus dans l'échantillon, mais seules deux demandes dûment étayées en ce sens ont été reçues dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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