(28) L'une des deux sociétés ayant demandé le traitement individuel a ensuite informé la Commission qu'elle souhaitait retirer sa demande, dans la mesure où les informations qu'elle avait communiquées (réponse au questionnaire) contenaient de graves erreurs et où elle ne disposait pas des ressources humaines pour les corriger ou pour continuer à participer à l'enquête.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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