Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(31) Comme au Chili, dans les îles Féroé, le produit concerné est produit et vendu par des sociétés intégrées. En conséquence, seul un échantillon de producteurs-exportateurs intégrés a été constitué. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, l'échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Trois exportateurs ont été retenus à cette fin en consultation et en accord avec l'association des pisciculteurs et le gouvernement local des Îles Féroé. D'après leurs réponses au mini-questionnaire, les trois sociétés retenues représentaient environ 54 % de la production du produit concerné des Îles Féroé et de leurs exportations vers la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).