(32) Aucun des producteurs-exportateurs non sélectionnés n'a demandé de traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement antidumping de base. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont donc été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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