(41) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes de saumons atlantiques d'élevage effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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