Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(44) En outre et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été jugées suffisamment représentatives lorsque leur volume intérieur total au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable effectuées à l'exportation dans la Communauté.

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