Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(48) Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leur coût moyen de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et construire la valeur normale. b) Prix à l'exportation

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