(5) Conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, lorsqu'un réexamen intermédiaire est en cours à la fin de la période d'application des mesures, ce réexamen doit également porter sur les aspects qui seraient abordés dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. La Commission a donc dû déterminer si l'expiration des mesures était ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping, des subventions et du préjudice. Dans ce contexte, la Commission a informé toutes les parties intéressées de son intention d'étendre la portée du réexamen et les a invitées à exprimer leur point de vue sur le risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et/ou de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice en cas d'expiration des mesures. 3. OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LE CHILI ET LES ÎLES FÉROÉ
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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