(51) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base. c) Comparaison
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.