(52) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base. Pour les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais et de taux de change ont été demandés et accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. d) Marges de dumping
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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