(54) Les marges de dumping établies pour trois des quatre producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon étant nulles, la marge de dumping attribuée aux producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête individuelle a été fixée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, au niveau de la marge de dumping constatée pour la société incluse dans l'échantillon pour laquelle l'existence d'un dumping a été établie. Par ailleurs, vu le degré élevé de coopération constaté, il a été jugé approprié de fixer au même niveau la marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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