Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(54) Les marges de dumping établies pour trois des quatre producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon étant nulles, la marge de dumping attribuée aux producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête individuelle a été fixée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, au niveau de la marge de dumping constatée pour la société incluse dans l'échantillon pour laquelle l'existence d'un dumping a été établie. Par ailleurs, vu le degré élevé de coopération constaté, il a été jugé approprié de fixer au même niveau la marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).