Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(56) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit concerné effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

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