Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(61) Il a donc été décidé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), de déterminer la valeur normale des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en augmentant leur coût de fabrication de la moyenne pondérée des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que des bénéfices réalisés par les producteurs-exportateurs chiliens inclus dans l'échantillon pour leurs ventes sur le marché intérieur. Il a été considéré qu'il s'agissait de la méthode la plus raisonnable au vu de la situation, car le Chili fait l'objet de la même procédure que les Îles Féroé et la structure de la production et des ventes de l'industrie du saumon y est similaire à celle de l'industrie des Îles Féroé. En effet, tant au Chili que dans les Îles Féroé, cette industrie se caractérise par de grandes sociétés intégrées.

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