Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(62) Ayant pris connaissance des informations communiquées, une partie a contesté cette méthode, faisant valoir que la Commission n'aurait pas dû utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des producteurs-exportateurs chiliens pour construire la valeur normale pour les Îles Féroé, car les marchés du Chili et des Îles Féroé ne sont comparables ni en taille ni en développement. Elle a ajouté qu'une marge bénéficiaire de 15 % aurait dû être appliquée, cette marge correspondant au niveau de rentabilité que la Commission avait jugé approprié pour l'industrie communautaire dans le cadre de l'enquête initiale concernant la Norvège.

Aller plus loin

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