Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(64) Il a été établi que les producteurs-exportateurs des Îles Féroé vendaient directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement antidumping de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer. c) Comparaison

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