Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(70) Par ailleurs, lors de l'enquête initiale, l'examen du dumping a été limité à deux types de produit spécifiques (à savoir les saumons frais ou réfrigérés éviscérés avec tête de qualité supérieure et les saumons frais ou réfrigérés éviscérés avec tête de qualité ordinaire) qui représentaient plus de 72 % des exportations totales vers la Communauté effectuées par chacun des six exportateurs composant l'échantillon. La présente enquête a suivi la même approche, car il a été constaté que ces produits ne représentaient pas moins de 85 % des exportations totales vers la Communauté de chacun des cinq exportateurs constituant le présent échantillon.

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