Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(72) Il a tout d'abord été examiné si les ventes intérieures de chaque exportateur (dans l'ensemble et pour chacun des deux types de produit considérés) avaient été réalisées en quantités représentatives. À ce sujet, il convient de rappeler que, lors de l'enquête initiale, les quantités vendues à d'autres exportateurs, dont la destination finale ne pouvait pas être déterminée par le vendeur, avaient été écartées. De plus, les ventes intérieures avaient été considérées comme représentatives lorsqu'elles représentaient 4 % du volume des exportations du produit concerné vers la Communauté (au lieu des 5 % habituels), ce pourcentage ayant été jugé suffisant au vu des spécificités du marché intérieur norvégien. La situation n'ayant pas fondamentalement changé depuis, la même approche a été adoptée dans le cadre de la présente enquête.

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