(73) Une partie a affirmé que la Commission n'aurait pas dû utiliser des ventes intérieures représentant moins de 5 % des exportations vers la Communauté et a insinué que certaines ventes aux clients intérieurs auraient pu être ensuite réorientées vers la Communauté. Pour ce qui est de la première allégation, il est noté que l'article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base prévoit clairement la possibilité d'utiliser un volume de ventes intérieures inférieur à 5 % si les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné. Aussi, la situation n'ayant pas fondamentalement changé depuis l'enquête initiale pour ce qui est de la consommation intérieure en Norvège, cette allégation a dû être écartée. Pour ce qui est de la deuxième allégation, la Commission a vérifié si les ventes prises en considération étaient effectivement des ventes intérieures et n'a utilisé que celles qui étaient effectuées à des clients finals sur le marché intérieur.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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