(74) Il a été constaté que les ventes intérieures (dans l'ensemble et pour chacun des deux types de produit considérés) d'un seul exportateur seulement représentaient au moins 4 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Quant aux autres exportateurs inclus dans l'échantillon, soit ils ne vendaient pas sur le marché intérieur, soit leurs ventes sur ce marché étaient nettement inférieures au seuil susmentionné.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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