Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(74) Il a été constaté que les ventes intérieures (dans l'ensemble et pour chacun des deux types de produit considérés) d'un seul exportateur seulement représentaient au moins 4 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Quant aux autres exportateurs inclus dans l'échantillon, soit ils ne vendaient pas sur le marché intérieur, soit leurs ventes sur ce marché étaient nettement inférieures au seuil susmentionné.

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