Règlement (CE) n° 930/2003 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (CE) n° 930/2003EUR-Lex →

(75) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures représentatives constatées pour un seul exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Il a été établi que, pour les deux types de produit, la proportion, en volume, des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût unitaire pendant la période d'enquête était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 %.

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