(75) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures représentatives constatées pour un seul exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Il a été établi que, pour les deux types de produit, la proportion, en volume, des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût unitaire pendant la période d'enquête était inférieur à 80 %, mais supérieur à 10 %.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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