(78) Comme les ventes des quatre autres exportateurs inclus dans l'échantillon n'étaient pas représentatives, dans leur cas, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement antidumping de base, en ajoutant au "coût d'acquisition" défini plus haut un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice ont été fondés sur les montants respectifs calculés pour le seul exportateur dont la valeur normale a été établie sur la base des ventes intérieures.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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