(79) Une partie a avancé qu'il n'était pas correct d'utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par un seul exportateur, regrettant que ces montants n'aient pas été communiqués. Elle estimait que les montants utilisés étaient inférieurs (en %) à ceux qui l'avaient été lors de l'enquête initiale. À ce sujet, il est à noter que la partie en question n'a proposé aucune alternative et qu'en cas d'utilisation des montants observés dans le cadre de l'enquête concernant le Chili, les résultats obtenus ne lui auraient pas été plus favorables. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison d'utiliser les pourcentages constatés lors de l'enquête initiale. En effet, l'article 11, paragraphe 9, prévoit l'application de la même méthode que dans l'enquête initiale (lorsque les circonstances n'ont pas changé) et non l'application des mêmes données aux fins des calculs du dumping. Cet argument a donc été rejeté. Quant aux montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices liés à un seul exportateur, ils ne pouvaient pas être divulgués pour des raisons de confidentialité.
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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