(95) Il a toutefois été considéré qu'à elle seule, l'augmentation du nombre d'autorisations ne signifiait pas nécessairement une hausse de la production réelle, puisque cette dernière dépend également de l'importance des quotas d'alimentation. Il a également été estimé que le cycle de production sur le marché en question étant long de deux ans au moins, toute hausse potentielle ne se ferait sentir sur le marché communautaire qu'à compter de la fin de 2004. À court terme, une éventuelle augmentation des capacités de production ne devrait pas influencer les volumes de vente, y compris les volumes d'exportation vers la Communauté. De toute manière, une hausse des capacités de production ne signifie pas nécessairement que les exportations norvégiennes supplémentaires qui pourraient en découler seraient orientées vers la Communauté et se feraient à des prix préjudiciables. L'argument a donc été rejeté. ii) Ventes à l'exportation vers d'autres pays (prix, volumes et dumping)
Règlement (CE) n° 930/2003 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 930/2003
RattachementRèglement (CE) n° 930/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R0930)
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