Règlement (CE) n° 975/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 975/2003
RattachementRèglement (CE) n° 975/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0975)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 975/2003EUR-Lex →

Le contingent tarifaire est divisé en quatre quotes-parts, à savoir:

a) un contingent de 52 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2005, pour les importations originaires de Thaïlande;

b) un contingent de 36 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2006, pour les importations originaires des Philippines;

c) un contingent de 11 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2007, pour les importations originaires de l'Indonésie;

d) un contingent de 1 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2008, pour les importations originaires des autres pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).