Version d'origine : acte du 05/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 975/2003
RattachementRèglement (CE) n° 975/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0975)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 975/2003EUR-Lex →
1. L'origine des conserves de thon admises au bénéfice du contingent tarifaire est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2. L'admission au bénéfice de la quote-part du contingent tarifaire allouée à la Thaïlande, aux Philippines et à l'Indonésie, conformément à l'article 3, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine répondant aux conditions définies à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(2).
Les certificats d'origine ne peuvent être acceptés que si les produits en question répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.