Règlement (CE) n° 975/2003 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 975/2003
RattachementRèglement (CE) n° 975/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0975)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 975/2003EUR-Lex →

Au cours de la deuxième année suivant la date d'ouverture du contingent tarifaire, le présent règlement peut faire l'objet d'une révision en vue d'adapter le volume du contingent aux besoins du marché communautaire. Si, toutefois, cette révision n'est pas achevée trois mois avant le 30 juin 2005, le contingent est reconduit automatiquement pour une année supplémentaire et un volume de 25750 tonnes. Par la suite, le contingent tarifaire sera reconduit régulièrement pour une durée d'un an et le même volume, sauf si une révision est adoptée au plus tard trois mois avant la date de clôture du contingent en cours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).