(3) Il convient d'allouer, aux pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture de conserves de thon, des quotes-parts contingentaires spécifiques fixées sur la base des quantités livrées par chacun d'eux à des conditions non préférentielles au cours d'une période représentative. Le volume restant du contingent devrait être accessible à tous les autres pays.
Règlement (CE) n° 975/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 975/2003
RattachementRèglement (CE) n° 975/2003
Versionacte d'origine du 05/06/2003 (CELEX 32003R0975)
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