Le règlement (CE) n° 1255/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément à chaque point d'arrêt agréé. Cet agrément peut être limité à une ou plusieurs espèces particulières ou à certaines catégories d'animaux et de statuts sanitaires.
Les États membres notifient à la Commission la liste des points d'arrêt agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.
Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme points d'arrêt et le double usage des installations agréées. La Commission communique ces informations aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent."
2) L'article 4 est remplacé parle texte suivant:
"Article 4
1. Les points d'arrêt doivent être utilisés exclusivement pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger, soigner et expédier les animaux qui y transitent.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent également agréer comme points d'arrêt l'entièreté des locaux des centres de rassemblement tels que définis à l'article 2, point o), de la directive 64/432/CEE et à l'article 2, point b) 3, de la directive 91/68/CEE pour autant qu'ils soient conformes au paragraphe 3 du présent article et au point A.4 de l'annexe I du présent règlement pendant toute la période de fonctionnement comme points d'arrêt.
3. Seuls peuvent être présents au même moment à un point d'arrêt, les animaux:
a) qui ont le même statut sanitaire certifié, y compris, le cas échéant, toute garantie additionnelle octroyée conformément à la législation communautaire respective, et
b) dont le statut sanitaire est certifié:
i) selon les exigences applicables à la catégorie d'animaux des espèces concernées, telles qu'établies par la législation vétérinaire communautaire qui figure à l'annexe A de la directive 90/425/CEE.
Sauf dispositions contraires de police sanitaire, la certification supplémentaire doit garantir que les animaux ont séjourné dans une seule exploitation pendant au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours, avant d'être expédiés de cette exploitation directement ou en transitant par un seul centre de rassemblement agréé et, dans le cas des ovins et des caprins, qu'ils satisfont aux exigences de l'article 4 ter, paragraphe 4, de la directive 91/68/CEE, ou
ii) dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être exportés vers un pays tiers en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE(6),
c) qui appartiennent à la catégorie d'animaux pour laquelle le point d'arrêt est agréé."
3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) le point b) est supprimé;
b) le point h) est remplacé par le texte suivant:
"h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable après le départ d'un lot, l'information visée à l'annexe I, point C. 7, de tenir un registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans."
4) Les articles suivants sont ajoutés:
"Article 6 bis
Les modifications à apporter à l'annexe I du présent règlement afin de l'adapter à la situation zoosanitaire doivent être adoptées conformément à la procédure établie à l'article 17 de la directive 91/628/CEE.