(5) Il y a lieu, pour garantir que les tests rapides agréés garderont le même niveau d'efficacité après l'obtention de leur agrément, d'établir une procédure pour apporter d'éventuelles modifications aux tests ou aux protocoles de test.
Règlement (CE) n° 1053/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1053/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1053/2003
Versionacte d'origine du 19/06/2003 (CELEX 32003R1053)
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