Règlement (CE) n° 1059/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02003R1059-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1059/2003
IntituléCritères de classification
RattachementRèglement (CE) n° 1059/2003
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02003R1059-20240101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1059/2003EUR-Lex →

1. La définition des unités territoriales repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États membres.

Dans ce contexte, les termes «unité administrative» désignent une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l'État membre concerné.

2. Le niveau pertinent de la NUTS auquel une classe donnée d'unités administratives d'un État membre doit être répertoriée est déterminé sur la base des seuils démographiques visés ci-après à l'intérieur desquels se situe la taille moyenne de cette classe d'unités administratives de l'État membre en question:

| Niveau | Minimum | Maximum

| NUTS 1 | 3 millions | 7 millions

| NUTS 2 | 800 000 | 3 millions

| NUTS 3 | 150 000 | 800 000

Si l'effectif de la population de tout un État membre est inférieur au seuil minimal d'un niveau donné de la NUTS, l'État membre constitue dans son ensemble une unité territoriale NUTS de ce niveau.

3. Aux fins du présent règlement, la population d'une unité territoriale est constituée par les personnes ayant leur résidence habituelle dans la zone considérée.

4. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier l'annexe II en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.

5. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n'existe pas, dans un État membre, d'unités administratives d'une taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre adéquat d'unités administratives contiguës de plus petite taille existantes. L'agrégation est réalisée sur la base de critères pertinents tels que la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle ou environnementale.

Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées «unités non administratives». La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS se situe entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2.

Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1059-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).