1. Les États membres informent la Commission de:
a) tout changement survenu dans les unités administratives, dans la mesure où il peut avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, telles que définies à l'annexe I ou dans le contenu des annexes II et III;
b) toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, conformément aux critères de classification définis à l'article 3.
2. Les modifications apportées aux limites NUTS 3 à la suite de modifications des unités administratives de taille plus petite visées à l'annexe III:
a) ne sont pas considérées comme des modifications de la NUTS si elles entraînent un transfert démographique inférieur ou égal à un pour cent des unités territoriales NUTS 3 concernées;
b) sont considérées comme des modifications de la NUTS conformément au paragraphe 3 si elles entraînent un transfert démographique supérieur à un pour cent des unités territoriales NUTS 3 concernées.
3. Les modifications de la NUTS pour les unités non administratives dans un État membre, telles que visées à l'article 3, paragraphe 5, peuvent être apportées si, au niveau en question de la NUTS, la modification réduit l'écart type de la taille en termes de démographie sur l'ensemble des unités territoriales de l'Union européenne.
4. Les modifications de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile, avec une fréquence de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3. Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative considérée dans un État membre, de telles modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles plus courts.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la nomenclature NUTS visée au premier alinéa du présent paragraphe en fonction des changements survenus dans les unités territoriales qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément au paragraphe 1 du présent article. Les données régionales que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sont basées sur la nomenclature NUTS modifiée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.
5. En cas d'adoption par la Commission d'un acte délégué tel que l'indique le paragraphe 4, l'État membre concerné communique à la Commission (Eurostat) les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. L'État membre concerné communique ces séries chronologiques au plus tard le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.
La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour les séries chronologiques et leur durée, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.