(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, notamment l'harmonisation des statistiques régionales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (CE) n° 1059/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1059/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1059/2003
Versionacte d'origine du 26/05/2003 (CELEX 32003R1059)
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