Règlement (CE) n° 1111/2003 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1111/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1111/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1111)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1111/2003EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 2375/2002 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent pour l'importation du produit concerné au titre de la période concernée. Le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat dans l'État membre concerné";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsqu'aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000."

3) Le troisième paragraphe de l'article 12 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).