Le règlement (CE) n° 2375/2002 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent pour l'importation du produit concerné au titre de la période concernée. Le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat dans l'État membre concerné";
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Les communications se font même lorsqu'aucune demande n'a été présentée dans un État membre. Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.
Si l'État membre n'envoie pas à la Commission la notification des demandes dans les délais prescrits, la Commission considérera qu'aucune demande n'a été présentée dans l'État membre concerné."
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les certificats d'importation sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000."
3) Le troisième paragraphe de l'article 12 est supprimé.