En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs autres que traditionnels pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité égale au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 538/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent dans cette annexe.
Règlement (CE) n° 1114/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1114/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1114/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1114)
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