(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe I aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence.
Règlement (CE) n° 1114/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1114/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1114/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1114)
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