(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs autres que traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 538/2003.
Règlement (CE) n° 1114/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1114/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1114/2003
Versionacte d'origine du 26/06/2003 (CELEX 32003R1114)
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