Règlement (CE) n° 1128/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1128/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1128/2003
Versionacte d'origine du 16/06/2003 (CELEX 32003R1128)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1128/2003EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit des règles pour la détermination du statut d'un État membre, d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ce statut (ci-après dénommé "statut ESB") détermine certaines mesures concernant la lutte contre l'ESB ainsi que les échanges et l'importation de certains animaux vivants et produits d'origine animale. Ce règlement prévoit que, avant la détermination du statut ESB, des mesures transitoires doivent être adoptées pour une durée maximale de deux ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).